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Punir et surveiller ?

Le pouvoir n’a pas pu être surpris de la décision du Conseil constitutionnel déclarant non conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi relative « à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Il disposait en effet de suffisamment d’avis et de conseils juridiques, sans compter les avertissements exprimés pendant le débat parlementaire par l’opposition et par plusieurs élus de sa majorité, pour savoir que la rétroactivité d’une mesure de privation de liberté « renouvelable sans limite » se heurterait au principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen1, dont le Conseil constitutionnel a fait application même s’il a considéré que la rétention de sûreté n’était pas en soi une peine.

Dès lors, la question qu’il faut se poser est : pourquoi le Président et le gouvernement ont-ils pris le risque d’un désaveu aussi sonore que certain ? On ne peut trouver de réponse à cette question qu’en se remémorant les deux faits-divers qui sont à l’origine directe de cette loi : dans un cas, l’assassinat sordide d’un petit garçon par un pédophile récidiviste, dans l’autre le meurtre atroce de deux infirmières de l’hôpital de Pau par un aliéné. Aussitôt, la mécanique implacable de la législation compassionnelle a joué à plein, selon le théorème suivant : tout événement à forte charge émotionnelle qui, au Journal télévisé de vingt heures (et au Journal de 13 heures de TF1), dépasse un niveau donné d’audimat génère un projet de loi, indépendamment de toute évaluation de l’application de la législation existante. L’annonce du projet de loi comme anxiolytique du sentiment populaire, en quelque sorte…      Trois mois plus tard, l’émotion est retombée, le problème soulevé par ces deux crimes aurait pu être examiné à froid, rationnellement, avec recul. Mais le Gouvernement reste empêtré par ses effets d’annonce comme le capitaine Haddock par son sparadrap. D’autant que les deux pulsions en cause, la mort et la folie, sont parmi celles qu’il est le plus difficile d’appréhender, au plan individuel et plus encore collectivement.

Chacun sait aujourd’hui que la population carcérale comporte une proportion élevée de malades mentaux, à la fois en raison de la situation catastrophique de l’hospitalisation psychiatrique publique en termes de capacité d’accueil et de soins, et parce que, ces dernières années, les juges (et les experts judiciaires) ont fait un usage beaucoup plus parcimonieux que par le passé de la notion d’ « abolition du discernement »2. En prison, ces malades mentaux sont peu ou mal soignés et dès lors, à l’issue de leur peine, le risque de récidive est élevé. On instaure ainsi une sorte de course à l’échalote entre deux des institutions les plus sinistrées de la République : l’asile et la prison.

Un autre mérite de la décision du Conseil constitutionnel est justement d’avoir assorti son assentiment relatif à la création de la mesure de rétention de sûreté d’une forte réserve d’interprétation, puisque ce dispositif ne sera applicable que si l’administration est en mesure de justifier que les personnes concernées ont pu bénéficier « pendant l’exécution de leur peine des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elles souffrent ». Le sparadrap s’accroche donc de plus belle aux doigts du pouvoir, qui ne pourra pas se prévaloir, pour maintenir en détention des malades mentaux ayant purgé leur peine, de l’insuffisance des soins qu’ils auront reçus en prison. La loi ne trouvera donc à s’appliquer effectivement, pas seulement sur des questions de calendrier, mais aussi en fonction d’efforts qui seront nécessairement considérables (et progressifs, parce que considérables) pour développer les soins psychiatriques en milieu carcéral.

Le Conseil constitutionnel a donc finalement redit des choses simples, que la médiatisation des faits-divers avait contribué à occulter : un criminel est un criminel, un malade mental est un malade mental. Après quoi, la consultation du Premier Président de la Cour de cassation est apparue pour ce qu’elle était : une tentative assez vaine de se défausser de la patate chaude, quitte à creuser un peu plus le fossé entre l’opinion et l’institution judiciaire.

Aussi, puisqu’il a été annoncé que l’enseignement de la morale et de l’instruction civique retrouverait une place éminente à l’école primaire, les sujets des deux premières leçons sont-ils tout trouvés. Instruction civique : « Je respecte l’autorité de la chose jugée ». Morale : « Je ne dis pas de gros mots au salon de l’agriculture ».

Les Gracques


[1] Art. 8 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

[2] Art. 122-1 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. / La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »